Décret n°81-420 du 27 avril 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mai 1981.

TexteDécret n°81-420 du 27 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006822515
Texte parentLEGITEXT000006063505
Référencearticle 4 du décret n°81-420 du 27 avril 1981 (version du 2 mai 1981)Légifrance →

1. Les architectes mentionnés à l'article 1er ne peuvent exercer une mission mentionnée à l'article 2 si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

2. Toutefois, lorsque leur compétence peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national, l'interdiction mentionnée à l'alinéa 1er ne concerne que le ou les immeubles nus ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les architectes fonctionnaires ou agents publics peuvent obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l'aire géographique de leur compétence ou sur des immeubles dont ils connaissent, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l'exercice de leur fonction.

4. Dans ce cas, ils joignent à leur demande un rapport permettant d'apprécier si cette condition est remplie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.