1. Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.
Décret n°81-420 du 27 avril 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 mai 1981.
TexteDécret n°81-420 du 27 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006822516
Texte parentLEGITEXT000006063505
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