Décret n°81-420 du 27 avril 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mai 1981.

TexteDécret n°81-420 du 27 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006822518
Texte parentLEGITEXT000006063505
Référencearticle 7 du décret n°81-420 du 27 avril 1981 (version du 2 mai 1981)Légifrance →

1. Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

2. Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

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