1. Les architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les architectes en chef des monuments historiques et les architectes de la préfecture de police chargés de la sécurité publique sont soumis, pour l'application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, aux seules dispositions réglementaires particulières qui les concernent.
Décret n°81-420 du 27 avril 1981 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 mai 1981.
TexteDécret n°81-420 du 27 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006822519
Texte parentLEGITEXT000006063505
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