Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769626
Texte parentLEGITEXT000006063518
Référencearticle 10 du décret n°81-462 du 8 mai 1981 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

2. Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

3. a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

4. b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 10 portait un autre texte (« La retraite de réversion mentionnée au deuxième alinéa de… »), devenu l'article R762-55 du Code rural (décret n° 2007-1316 du 6 septembre 2007, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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