1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementCHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000022326574
Texte parentLEGITEXT000006063518
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