Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementCHAPITRE 2 : RETRAITE PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006769617
Texte parentLEGITEXT000006063518
Référencearticle 6 du décret n°81-462 du 8 mai 1981 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

2. - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

3. - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

4. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 6 portait un autre texte (« Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2°… »), devenu l'article R762-61 du Code rural (décret n° 2007-1316 du 6 septembre 2007, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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