1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application de l'article 8 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize.
Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769622
Texte parentLEGITEXT000006063518
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