Décret n°81-482 du 8 mai 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°81-482 du 8 mai 1981
RattachementTITRE PREMIER : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000037110220
Texte parentLEGITEXT000006063522
Référencearticle 2 du décret n°81-482 du 8 mai 1981 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Il est créé :

2. 1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d'emplois de direction désignés ci-après :

3. Professeur de lycée ;

4. Censeur des études de lycée ;

5. Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

6. Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

7. Principal de collège.

8. 2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après :

9. Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale national d'apprentissage ;

10. Directeur adjoint d'école nationale normale d'apprentissage ;

11. Directeur d'école normale primaire, directeur du centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.

12. 3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

13. Principal adjoint de collège ;

14. Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

15. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

16. Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.

Nota : Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41. Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.

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