Décret n°81-482 du 8 mai 1981 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 20 juin 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°81-482 du 8 mai 1981
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000027575052
Texte parentLEGITEXT000006063522
Référencearticle 34 du décret n°81-482 du 8 mai 1981 (version du 20 juin 2013)Légifrance →

1. Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d'aptitude territoire, établie par le haut commissaire de la République par délégation du ministre de l'éducation.

2. Les candidats à l'inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service fixées à l'article 5 ci-dessus.

Nota : Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41. Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.

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