1. Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret susvisé du 30 mai 1969, ont été chargés, du fait de leur promotion à un corps n'ayant pas vocation à accéder à ce même emploi, de l'intérim des fonctions de direction et qui exercent ces fonctions à la date d'effet du présent article sont, à cette même date, nommés et maintenus dans les emplois correspondants régis par le présent décret.
Décret n°81-482 du 8 mai 1981 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1981 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-482 du 8 mai 1981
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006562701
Texte parentLEGITEXT000006063522
Nota : Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Décret 2001-1174 du 1 décembre 2001 art. 38.
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