Référencearticle 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (version du 15 mai 1981)Légifrance →
1. Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés,par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.
2. Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.
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