Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mai 1981.

TexteDécret n° 81-535 du 12 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486027
Texte parentLEGITEXT000006063532
Référencearticle 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (version du 15 mai 1981)Légifrance →

1. Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés,par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.

2. Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.