Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 1-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2002.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006587766
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 1-2 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 12 avril 2002)Légifrance →

1. Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.

2. Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie.

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