Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 1-3

Article en vigueur depuis le 20 mars 2007.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006587775
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 1-3 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :

2. a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

3. b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.

4. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément à l'article 4-1 du présent décret.

5. Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006587775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.