Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1993.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre III : Contrôle des semences et des plants.
IdentifiantLEGIARTI000006587944
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 10 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →

1. Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006587944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.