1. Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1993.
TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre III : Contrôle des semences et des plants.
IdentifiantLEGIARTI000006587944
Texte parentLEGITEXT000006063548
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