1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 (1) de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits définis par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 mai 1981.
TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences.
IdentifiantLEGIARTI000006587991
Texte parentLEGITEXT000006063548
Nota : (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.
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