Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006588033
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 15-1 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →

1. S'agissant de semences ou de plants génétiquement modifiés ne faisant l'objet d'une inscription ni sur un catalogue ni sur un registre annexe, l'autorisation prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

2. La demande d'autorisation de mise sur le marché est déposée et instruite dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4-1, aux articles 6-1, 7-1 et 8-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006588033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.