Référencearticle 3-1 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 12 avril 2002)Légifrance →
1. Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne :
2. - les semences ou les plants traités chimiquement ;
3. - la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
4. - les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
5. - les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ;
6. - pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies.
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