Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 2007.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
IdentifiantLEGIARTI000006587879
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 7 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture.

2. Elle est valable pour une période maximale de dix ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par périodes d'une durée maximale de cinq ans. Pour les variétés de semences et plants génétiquement modifiés, la première autorisation de mise sur le marché prend fin au plus tard dix ans après la première inscription à un catalogue national officiel de la première variété génétiquement modifiée.

3. La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article :

4. Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

5. Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

6. Si les dispositions relatives à l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006587879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.