Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
IdentifiantLEGIARTI000006587888
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 7-1 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →
1. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou du détenteur des organismes génétiquement modifiés :
2. a) Suspendre l'autorisation de mise sur le marché dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
3. b) Imposer des modifications aux conditions de la mise sur le marché ;
4. c) Retirer l'autorisation de mise sur le marché si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
5. d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
6. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
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