Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mai 1981.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
IdentifiantLEGIARTI000006587899
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 8 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 mai 1981)Légifrance →

1. Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

2. Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par les services compétents.

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