Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
IdentifiantLEGIARTI000006587906
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 8-1 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →
1. Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
2. Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
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