Décret n°81-605 du 18 mai 1981 · Article

Article 8-2

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2002 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°81-605 du 18 mai 1981
RattachementChapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
IdentifiantLEGIARTI000006587916
Texte parentLEGITEXT000006063548
Référencearticle 8-2 du décret n°81-605 du 18 mai 1981 (version du 12 avril 2002)Légifrance →

1. Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas :

2. - présenter de danger pour le consommateur ;

3. - induire le consommateur en erreur ;

4. - différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

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