1. Le montant de la partie fixe à l'allocation de base est égal au montant fixé par l'arrêté prévu à l'article 14 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980. Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations journalières et les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.
Décret n°81-615 du 18 mai 1981 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juin 1981.
TexteDécret n°81-615 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486045
Texte parentLEGITEXT000006063551
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