Décret n°81-615 du 18 mai 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 1981.

TexteDécret n°81-615 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486038
Texte parentLEGITEXT000006063551
Référencearticle 3 du décret n°81-615 du 18 mai 1981 (version du 1er juin 1981)Légifrance →

1. Pour le calcul de la durée des services en coopération exigés par l'article 2 (2°) ci-dessus, entre en compte le temps passé en stage de formation et en congé rémunéré dans la limite des droits qui sont accordés aux intéressés ainsi que les périodes d'interruption des services résultant de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

2. Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert.

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