Décret n°81-615 du 18 mai 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 1981.

TexteDécret n°81-615 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486039
Texte parentLEGITEXT000006063551
Référencearticle 4 du décret n°81-615 du 18 mai 1981 (version du 1er juin 1981)Légifrance →

1. Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'appréciation de la durée exigée au 2° de l'article 2.

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