1. Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'appréciation de la durée exigée au 2° de l'article 2.
Décret n°81-615 du 18 mai 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 1981.
TexteDécret n°81-615 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486039
Texte parentLEGITEXT000006063551
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