1. Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.
Décret n°81-615 du 18 mai 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juin 1981.
TexteDécret n°81-615 du 18 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486041
Texte parentLEGITEXT000006063551
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