Décret n° 81-755 du 3 août 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 81-755 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000054168611
Texte parentLEGITEXT000006063571
Référencearticle 3 du décret n° 81-755 du 3 août 1981 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le régime d'assurance invalidité-décès comporte quatre classes de cotisations : A, B, C et D.

2. Les montants des cotisations des classes B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre et six fois le montant de la cotisation de la classe A.

3. Tout nouvel affilié est inscrit dans la classe de cotisation de son choix. Ce choix doit être exercé, au plus tard, dans le mois qui suit la demande de la caisse.

4. Le choix initial de l'affilié est tacitement renouvelé d'année civile en année civile. Tout affilié peut, chaque année, opter pour l'une des classes de son choix, sa décision devant être parvenue à la caisse au plus tard le 30 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle le nouveau choix entre en vigueur.

5. Toutefois, l'option au profit d'une classe supérieure n'est plus recevable postérieurement au 30 novembre de l'année qui précède celle de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.

6. A défaut d'option, les assurés sont inscrits en classe B.

7. Le montant de la cotisation de la classe A est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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