Décret n° 81-755 du 3 août 1981 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 81-755 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000054168602
Texte parentLEGITEXT000006063571
Référencearticle 3-3 du décret n° 81-755 du 3 août 1981 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

2. La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

3. 1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

4. 2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

5. 3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

6. 4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.