Décret n°81-780 du 13 août 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1980.

TexteDécret n°81-780 du 13 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006368432
Texte parentLEGITEXT000006063576
Référencearticle 1 du décret n°81-780 du 13 août 1981 (version du 26 décembre 1980)Légifrance →

1. Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, qui accomplissent un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 susvisée, bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.

2. Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.

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