Décret n°81-817 du 3 septembre 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°81-817 du 3 septembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006286980
Texte parentLEGITEXT000006063583
Référencearticle 8 du décret n°81-817 du 3 septembre 1981 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisse de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.

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