Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-89 du 29 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006324141
Texte parentLEGITEXT000006063597
Référencearticle 2 du décret n°81-89 du 29 janvier 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. Le gérant, ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :

2. 1° Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :

3. La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;

4. Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;

5. Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;

6. Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;

7. 2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III du même article 806 vis-à-vis des héritiers, légataires ou donataires domiciliés hors de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.