Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-89 du 29 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006324143
Texte parentLEGITEXT000006063597
Référencearticle 4 du décret n°81-89 du 29 janvier 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale visée au I de l'article 3, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.

2. II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu au II de l'article 3 mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.

3. III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement au I et au II de l'article 3 doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.