1. En cas de rachat de parts, le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 février 1981.
TexteDécret n°81-89 du 29 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006324145
Texte parentLEGITEXT000006063597
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