Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 février 1981.

TexteDécret n°81-89 du 29 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006324147
Texte parentLEGITEXT000006063597
Référencearticle 8 du décret n°81-89 du 29 janvier 1981 (version du 4 février 1981)Légifrance →

1. En ce qui concerne les fonds communs de placement déjà créés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le gérant doit, dans le délai d'un mois à compter de cette même date :

2. - déposer rétroactivement la déclaration prévue à l'article 1er (I, 1er alinéa) ; - et éventuellement remplir les obligations prévues aux articles 1er (II), 2, 3, 4 et 5.

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