1. Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 52 de la loi du 30 décembre 1980 susvisé produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1981.
TexteDécret n°81-894 du 1 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323817
Texte parentLEGITEXT000006063598
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