Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre III : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006363661
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 18 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Les agents non titulaires qui à l'expiration de leurs droits a congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés.

2. Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

3. Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congés de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption la mise en congé sans traitement est toutefois différée. le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré.

4. A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés.

5. Après un congé de maladie, un congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises.

6. Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.