Référencearticle 20 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →
1. Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre et au travail à mi-temps, les congés prévus aux articles 7, 11, 13, 14 et 16 sont assimilés à des périodes d'activité effective.
2. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
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