Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre III : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006363665
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 22 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Le montant du traitement servi pendant une période de congé maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

2. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

3. Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 6, 11, 13, 14 et 18, le comité médical peut être saisi.

4. Pour l'application de l'article 12, le comité médical supérieur peut être également saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.