1. Le préfet peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de fonctions à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus et sous réserve des dispositions de l'article 29, l'agent non titulaire intéressé est invité à reprendre ses fonctions à temps plein et en cas de refus est licencié.
Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.
TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre IV : Travail à mi-temps.
IdentifiantLEGIARTI000006363670
Texte parentLEGITEXT000006063601
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