1. Les peines disciplinaires sont prononcées, après observation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, par le préfet ou, en ce qui concerne les deux premières peines, par les chefs de service ayant délégation à cet effet.
Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.
TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006363675
Texte parentLEGITEXT000006063601
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