1. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité.
Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.
TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363677
Texte parentLEGITEXT000006063601
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