Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363679
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 36 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. En cas de licenciement, sauf par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

2. 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

3. 2° Aux agents engagés à terme fixé et licenciés avant ce terme.

4. Elle est également versée :

5. a) Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été inférieure ou égale à un mois ;

6. b) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un des congés prévus à l'article 18 (cinquième alinéa) ;

7. c) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue du congé parental prévu à l'article 15.

8. L'indemnité n'est pas due :

9. Aux personnels détachés auprès du département de Paris et de ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du décret du 18 mars 1977 susvisé ;

10. Aux agents qui sont immédiatement recrutés dans un emploi équivalent du département ou de la commune de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publiés ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ou une participation majoritaire :

11. Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ;

12. Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;

13. Aux agents rémunéré, à la vacation ;

14. Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été supérieure à un mois ;

15. Aux agents ne pouvant être réemployés au terme de l'année au cours de laquelle ils bénéficient de la priorité prévue à l'article 19 (deuxième alinéa) ;

16. Aux agents bénéficiant d'un travail à mi-temps qui cessent de remplir les conditions prévues pour l'exercice de ce service et qui refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.

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