Référencearticle 37 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →
1. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
2. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à mi-temps est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
3. Toutefois, pour l'application de l'article 36 ci-dessus (a, b et c), la rémunération de base prévue au premier alinéa du présent article est celle perçue au cours du mois civil ayant donné lieu à une rémunération normale.
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