Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363681
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 38 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacun des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

2. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.

3. Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.

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