Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363682
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 39 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Est prise en compte pour le calcul de l'indemnité toute période de services civils effectifs accomplis de façon ininterrompue au département de Paris, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou dans le calcul d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale ; cette période est comptée pour moitié lorsque les services ont été accomplis à mi-temps.

2. Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime général sont retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 36, le nombre des années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

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