Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363683
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 40 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.

2. Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent du département de Paris, de la commune de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire.

3. Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 37 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.