Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006363684
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 41 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité du congé de maternité auquel il a droit, ainsi que pendant la période de congé d'adoption.

2. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le département est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.