Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006363649
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 6 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire du département de Paris.

2. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 12, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

3. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

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