Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1981.

TexteDécret n°81-899 du 11 septembre 1981
RattachementTitre III : Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006363650
Texte parentLEGITEXT000006063601
Référencearticle 7 du décret n°81-899 du 11 septembre 1981 (version du 6 octobre 1981)Légifrance →

1. Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires.

2. Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an ou d'une manière discontinue, ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables.

3. Les agents âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé auquel ils ont droit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.